D-9.2, r. 18 - Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur

Texte complet
4.2. La divulgation d’un représentant qui exige des émoluments doit se faire par écrit, préalablement à la prestation de services ou en concomitance avec elle, en indiquant:
1°  les émoluments demandés;
2°  le fait qu’il reçoit toute autre forme de rémunération, notamment une commission, un partage de commission ou tout autre avantage auquel il a droit pour les produits qu’il lui vend ou pour les services qu’il lui rend;
3°  le nom du copartageant, le cas échéant.
Décision 2003.02.11, a. 3.